Article 1 :
Personnel assujetti
Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires. Chaque stagiaire est censé accepter les termes du présent contrat lorsqu’il suit une formation dispensée par le Centre Ayana.
Article 2 :
Conditions générales
Toute personne en stage doit respecter le présent règlement pour toutes les questions relatives à l’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la discipline.
Article 3 :
Règles générales d’hygiène et de sécurité
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de stage, ainsi qu’en matière d’hygiène.
Toutefois, conformément à l’article R.6352
-1 du Code du Travail, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures d’hygiène et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
Par ailleurs, les stagiaires envoyés en entreprise dans le cadre d’une formation, sont tenus de se conformer aux mesures d’hygiène et de sécurité fixées par le règlement intérieur de l’entreprise.
Article 4 :
Maintien en bon état du matériel
Chaque stagiaire a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. Les stagiaires sont tenus d’utiliser le matériel conformément à son objet : l’utilisation du matériel à d’autres fins, notamment personnelles est interdite.Suivant la formation suivie, les stagiaires peuvent être tenus de consacrer le temps nécessaire à l’entretien ou au nettoyage du matériel.
Article 5 :
Consigne d’incendie
Conformément aux articles R. 4227
-28 et suivants du Code du travail,
les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichées dans les locaux de l’organisme de manière à être connues de tous les stagiaires.
Article 6 :
Accident
Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l’accident, au responsable de l’organisme.
Conformément à l’article R6342
-3 du Code du Travail, l’accident survenu au stagiaire pendant qu’il se trouve dans l’organisme de formation ou pendant qu’il s’y rend ou en revient, fait l’objet d’une déclaration par le responsable du centre de formation auprès de la caisse de sécurité sociale.
Article 7 :
Boissons alcoolisées
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse dans l’organisme ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées.
Article 8 :
Interdiction de fumer
En application du décret n° 92
- 478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans les salles de cours et dans les ateliers.
Article 9 :
Horaires
- Absence et retards
Les horaires de stage sont fixés par le responsable de l’organisme de formation et portés à la connaissance des stagiaires soit par voie d’affichage, soit à l’occasion de la remise aux stagiaires du programme de stage. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires de stage sous peine de l’application des dispositions suivantes:
• En cas d’absence ou de retard au stage, les stagiaires doivent avertir le formateur ou le secrétariat de l’organisme qui a en charge la formation et s’en justifier. Par ailleurs, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de stage, sauf circonstances exceptionnelles précisées par le responsable de l’organisme de formation de l’organisme.
• Lorsque les stagiaires sont des salariés en formation dans le cadre du plan de formation, l’organisme doit informer préalablement l’entreprise de ces absences. Toute absence ou retard non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires.
• En outre, pour les stagiaires demandeurs d’emploi rémunérés par l’État ou une région, les absences non justifiées entraîneront, en application de l’article R 6341
-45 du Code du Travail, une retenue de rémunération proportionnelle à la durée des dites absences.
Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de remplir ou signer obligatoirement et régulièrement, au fur et à mesure du déroulement de l’action, l’attestation de présence, et en fin de stage le bilan de formation ainsi que l’attestation de suivi de stage.
Article 10 :
Accès à l’Organisme
Sauf autorisation expresse du responsable de l’organisme de formation, les stagiaires ayant accès à l’organisme pour suivre leur stage ne peuvent:
• Y entrer ou y demeurer à d’autres fins;;
• Y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme, ni de marchandises destinées à être vendues au personnel ou au x stagiaires.
Article 11 :
Tenue et comportement
Les stagiaires sont invités à se présenter à l’organisme en tenue décente et à avoir un comportement correct à l’égard de toute personne présente dans l’organisme.
Article 12 :
Information et affichage
La circulation de l’information se fait soit par l’affichage soit par l’intermédiaire du site web de l’organisme (www.centre-ayana.fr) soit par courriels envoyés aux stagiaires. La publicité commerciale, la propagande politique, syndicale ou religieuse sont interdites dans l’enceinte de l’organisme.